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Que
dit la Loi ?
(Source
Légifrance)
Article
L519-1 : définition de l'intermédiaire en opérations
de banque
"
Est intermédiaire en opérations de banque toute personne
qui, à titre de profession habituelle, met en rapport
les parties intéressées à la conclusion d'une opération
de banque sans se porter ducroire. "
Article
L519-2 : l'obligation de l'intermédiare en opérations
de banque d'être mandaté par un établissement de crédit
"
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne
peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au
moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire
en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré
par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature
et les conditions des opérations que l'intermédiaire
est habilité à accomplir. "
Article
L519-4 : garantie financière des intermédiaires en opérations
de banque
"
Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même
à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant
que mandataires des parties, est tenu à tout moment
de justifier d'une garantie financière spécialement
affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie
ne peut résulter que d'un engagement de caution pris
par un établissement de crédit habilité à cet effet
ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie
par le Code des assurances. "
Article
L519-5 : dispositions spéciales
"
Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis
aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1
et L.353-2. "
Article.
L. 121-20-11 : obligation d'offre de prêt
Le
consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès
en temps utile et avant tout engagement, les conditions
contractuelles ainsi que les informations mentionnées
à l'article L. 121-20-10.
Le
fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition
qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support
durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
"
Le fournisseur exécute ses obligations de communication
immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque
celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en
utilisant une technique de communication à distance
ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles
et contractuelles sur un support papier ou sur un autre
support durable. "
A
tout moment au cours de la relation contractuelle, le
consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support
papier. En outre, le consommateur a le droit de changer
les techniques de communication à distance utilisées,
à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat
à distance conclu ou avec la nature du service financier
fourni.
Art.
L. 121-20-12 : délai légal de rétractation
I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter
de pénalités. " Le délai pendant lequel peut s'exercer
le droit de rétractation commence à courir :
"
1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est
conclu ;
"
2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit
les conditions contractuelles et les informations, conformément
à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au 1°.
"
II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :
"
1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés
à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier
ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article
L. 321-1 du même code ;
"
2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux
parties à la demande expresse du consommateur avant
que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
"
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article
L. 312-2.
"
III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats
mentionnés à l'article L. 121-60.
"
IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à
l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication
à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article
L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours
ne peut pas être réduit.
"
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25,
l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution
de plein droit du contrat de vente ou de prestation
de services que s'il intervient dans un délai de sept
jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.
De
plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse,
sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du
bien ou de la prestation de services, l'exercice du
droit de rétractation n'emporte résolution de plein
droit du contrat de vente ou de prestation de services
que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter
de la conclusion du contrat de crédit.
Toute
livraison ou fourniture anticipée est à la charge du
vendeur qui en supporte tous les risques.
Article
L311-17 : Interdiction pour les préteurs de recevoir
un paiement avant la conclusion du contrat de crédit
"
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue,
aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre
que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur
ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au
prêteur.
Pendant
ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire,
au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit
du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation
du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est
signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet
sont subordonnées à celles du contrat de crédit."
Article L311-29 : Pas d'indemnité à verser lors d'un
remboursement par anticipation d'un crédit à la consommation
"
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser
par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité,
le crédit qui lui a été consenti.
Toutefois,
le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé
inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa
ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si
ces contrats prévoient que le titre de propriété sera
finalement transféré au locataire."
Article
L312-21 : Remboursement anticipé d'un crédit immobilier
: une indemnité très encadrée
"
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser
par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts
régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le
contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux
ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt,
sauf s'il s'agit de son solde.
Si
le contrat de prêt comporte une clause aux termes de
laquelle, en cas de remboursement par anticipation,
le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre
des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans
préjudice de l'application de l'article 1152 du code
civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret.
Pour
les contrats conclus à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative
à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité
n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par
anticipation lorsque le remboursement est motivé par
la vente du bien immobilier faisant suite à un changement
du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou
de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée
de l'activité professionnelle de ces derniers. "
Article
L321-1 : Nullité de certaines conventions conclues par
un intermédiaire en opération bancaire
"
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle
un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération
:
1º
Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de
l'établissement d'un plan de remboursement ;
2º
Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention
de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3º
Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous
quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure
de surendettement. "
Article
L321-2 : Publicité et crédit
"
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une
personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que
ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention
d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier,
doit comporter, de manière apparente, la mention suivante
:
"Aucun
versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent".
Cette
publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement
de crédit ou des établissements de crédit pour le compte
duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
"
Article
L330: La procédure de rétablissement personnelle
"
La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour
le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. "
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être
prescrites devant la commission de surendettement des
particuliers dans les conditions prévues aux articles
L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
"
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste
de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées
au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
Article
L331-2 : Commission de surendettement et étalement des
crédits
"
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions
prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement
des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face
à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles
et à échoir.
Le
montant des remboursements résultant de l'application
des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des
conditions précisées par décret, par référence à la
quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte
de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière
à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses
courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette
part de ressources, qui ne peut être inférieure à un
montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait
le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel
de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L.
331-7-1. "
Article
L333-4 : Le FICP, Fichier des incidents de remboursement
de crédits
"
Il est institué un fichier national recensant les informations
sur les incidents de paiement caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins
non professionnels.
Ce
fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis
aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit ainsi que les services
financiers de
La
Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent. Dès que la commission
instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3.
elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription
au fichier institué au premier alinéa du présent article.
La
même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en application du
deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation
visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des
dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel
en application de l'article L. 332-9.
Le
fichier recense les mesures du plan conventionnel de
redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures
sont communiquées à la Banque de France par la commission.
L'inscription est conservée pendant toute la durée de
l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder
dix ans.
Le
fichier recense également les mesures prises en vertu
des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées
à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.
S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7
et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription
est conservée pendant toute la durée d'exécution de
ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
S'agissant
des mesures définies au troisième alinéa de l'article
L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser
les informations visées à l'alinéa précédent.
Les
organismes professionnels ou organes centraux représentant
les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls
autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents
de paiement. La Banque de France est déliée du secret
professionnel pour la diffusion, aux établissements
de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
nominatives contenues dans le fichier.
Il
est interdit à la Banque de France, aux établissements
de crédit et aux services financiers de La Poste de
remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce
soit, des informations contenues dans le fichier, même
à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément
à l'article 35 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles
43 et 44 de la même loi. "
Article L341-1 : Interdiction de versement anticipée
de fonds
"
Il est interdit à toute personne physique ou morale
qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commission,
de frais de recherche, de démarches, de constitution
de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement
effectif des fonds prêtés et avant la constatation de
la réalisation de l'opération par un acte écrit dont
une copie est remise à l'emprunteur. "
Article
L341-2 : Interdiction de démarchage
"
Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage
: En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents
; En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement
des fonds publics ; En vue de conseiller la souscription
de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition
de parts de sociètés civiles immobilières ; En vue de
proposer tout autre placement de fonds. "
Article
L341-6 : Obligation de transparence
"
Les intermédiaires en opérations de banque peuvent,
pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres
de services par lettres ou prospectus, à condition que
le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur
a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.
"
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