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Article
L311-17 : Interdiction pour les préteurs de recevoir
un paiement avant la conclusion du contrat de crédit
" Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue,
aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre
que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur
ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au
prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut
non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun
dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire
ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et
sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat
de crédit. "
Article
L311-29 : Pas d'indemnité à verser lors d'un remboursement
par anticipation d'un crédit à la consommation " L'emprunteur
peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation
sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit
qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser
un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant
fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas
aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient
que le titre de propriété sera finalement transféré
au locataire. "
Article
L312-21 : Remboursement anticipé d'un crédit immobilier
: une indemnité très encadrée " L'emprunteur peut toujours,
à son initiative, rembourser par anticipation, en partie
ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à
3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire
les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du
montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes
de laquelle, en cas de remboursement par anticipation,
le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre
des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans
préjudice de l'application de l'article 1152 du code
civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter
de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du
25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière,
aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de
remboursement par anticipation lorsque le remboursement
est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite
à un changement du lieu d'activité professionnelle de
l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par
la cessation forcée de l'activité professionnelle de
ces derniers. "
Article
L321-1 : Nullité de certaines conventions conclus par
un intermédiaire en opération bancaire " Est nulle de
plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire
se charge ou se propose moyennant rémunération : 1º
Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de
l'établissement d'un plan de remboursement ; 2º Soit
de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention
de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3º Soit
d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque
forme que ce soit, pour les besoins de la procédure
de surendettement. "
Article
L321-2 : Publicité et crédit " Toute publicité diffusée
par ou pour le compte d'une personne physique ou morale
qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit
et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement,
à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un
particulier, doit comporter, de manière apparente, la
mention suivante : "Aucun versement, de quelque nature
que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". Cette
publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement
de crédit ou des établissements de crédit pour le compte
duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
"
Article
L331-2 : Commission de surendettement et étalement des
crédits " La commission a pour mission de traiter, dans
les conditions prévues par le présent chapitre, la situation
de surendettement des personnes physiques, caractérisée
par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir. Le montant des remboursements
résultant de l'application des articles L. 331-6 ou
L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par
décret, par référence à la quotité saisissable du salaire
telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code
du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources
nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit
réservée par priorité. Cette part de ressources, qui
ne peut être inférieure à un montant égal au revenu
minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est
mentionnée dans le plan conventionnel de redressement
prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations
prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. "
Article
L333-4 : Le FICP, Fichier des incidents de remboursement
de crédits " Il est institué un fichier national recensant
les informations sur les incidents de paiement caractérisés
liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour
des besoins non professionnels. Ce fichier est géré
par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions
de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. Les établissements de
crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit ainsi que les services financiers de La Poste
sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents
visés à l'alinéa précédent. Dès que la commission instituée
à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application
du premier alinéa de l'article L. 331-3. elle en informe
la Banque de France aux fins d'inscription au fichier
institué au premier alinéa du présent article. La même
obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en application du
deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation
visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des
dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel
en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense
les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées
à la Banque de France par la commission. L'inscription
est conservée pendant toute la durée de l'exécution
du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu
des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées
à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.
S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7
et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription
est conservée pendant toute la durée d'exécution de
ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant
des mesures définies au troisième alinéa de l'article
L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser
les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes
professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés
à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel
pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux
services financiers susvisés, des informations nominatives
contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque
de France, aux établissements de crédit et aux services
financiers de La Poste de remettre à quiconque copie,
sous quelque forme que ce soit, des informations contenues
dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce
son droit d'accès conformément à l'article 35 de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine
des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même
loi. "
Article
L341-1 : Interdiction de versement anticipée de fonds
" Il est interdit à toute personne physique ou morale
qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commission,
de frais de recherche, de démarches, de constitution
de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement
effectif des fonds prêtés et avant la constatation de
la réalisation de l'opération par un acte écrit dont
une copie est remise à l'emprunteur. "
Article
L341-2 : Interdiction de démarchage " Il est interdit
à toute personne de se livrer au démarchage : En vue
de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents ; En vue
de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des
fonds publics ; En vue de conseiller la souscription
de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition
de parts de sociètés civiles immobilières ; En vue de
proposer tout autre placement de fonds. "
Article
L341-6 : Obligation de transparence " Les intermédiaires
en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de
leur profession, formuler leurs offres de services par
lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse
de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat
soient mentionnés sur ces documents. "
Article
L330: La procédure de rétablissement personnelle " La
situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour
le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. " Lorsque
les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le
permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites
devant la commission de surendettement des particuliers
dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L.
331-7 et L. 331-7-1. " Lorsque le débiteur se trouve
dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée
par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des
mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il
peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel dans les conditions prévues au présent titre.
Article
L332-7 à L332 -11 : Modalités de mise en oeuvre du rétablissement
personnel
Article
L332-7 " Le mandataire ou, à défaut, le juge procède
aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers
qui produisent leurs créances dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont
pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont
éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un
relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan
de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie
les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure,
le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord
du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du
juge.
Article
L332-8 Le juge statue sur les éventuelles contestations
de créances et prononce la liquidation judiciaire du
patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les
biens non professionnels indispensables à l'exercice
de son activité professionnelle. Il se prononce, le
cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire
dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
" Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein
droit dessaisissement du débiteur de la disposition
de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine
personnel sont exercés pendant toute la durée de la
liquidation par le liquidateur. " Le liquidateur dispose
d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur
à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée
dans les conditions relatives aux procédures civiles
d'exécution. " En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure
de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture
a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis
pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre
son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait
suspendue. " Le liquidateur procède à la répartition
du produit des actifs et désintéresse les créanciers
suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
" Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L332-9 Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser
les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser
les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien
d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie
courante et des biens non professionnels indispensables
à l'exercice de son activité professionnelle, le juge
prononce la clôture pour insuffisance d'actif. " La
clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur, à l'exception de celles
dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur
par la caution ou le coobligé. " Le juge peut ordonner
des mesures de suivi social du débiteur.
Article
L332-10 A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas
échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant
les mesures visées à l'article L. 331-7. " Le jugement
qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée
du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder
dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce
la résolution.
Article
L332-11 Les personnes ayant bénéficié de la procédure
de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre,
d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4,
pour une période de huit ans.
Article
L332-12 A tout moment de la procédure, le juge peut,
s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise, renvoyer le dossier à la commission. "
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